Art. 3. - Les services mentionnés à l'article 1er du présent décret sont les services déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que les services déconcentrés du ministère de l'équipement énumérés ci-dessous :
- directions régionales et départementales de l'équipement, à l'exception des laboratoires régionaux de l'Est et de l'Ouest parisiens de la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France ;
- services de navigation ;
- services maritimes ;
- services spéciaux des bases aériennes.