Art. 1er. - Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la métropole et le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer peuvent recevoir délégation pour être institués ordonnateurs secondaires délégués sur le budget du ministère de l'emploi et de la solidarité pour les aides versées au titre de conventions signées avec des opérateurs externes mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998.