3. La mise en oeuvre des procédures
3.1. L'information des préfets :
Les dispositifs précédemment décrits ne peuvent être mis en oeuvre efficacement que si les autorités de l'Etat concernées disposent, suffisamment en amont de la décision, d'une information constante et large sur les projets de réorganisation élaborés pour les divers services publics présents localement.
La DATAR est chargée d'une mission de recensement et de suivi de ces projets. J'ai rappelé aux ministres et secrétaires d'Etat, par une circulaire de ce jour, la nécessité de porter à sa connaissance les projets qui concernent leurs services déconcentrés, ainsi que ceux qui sont élaborés par les établissements, organismes et entreprises dont ils assurent la tutelle, en indiquant, précisément, leur degré d'avancement. Vous procéderez avec la DATAR à tous les échanges utiles.
Les ministres vous communiqueront, par ailleurs, directement les informations dont ils disposent et qui concernent votre département ou votre région.
Il donneront, enfin, toutes instructions pour que les projets engagés au niveau régional ou départemental, que ce soit par les chefs des services déconcentrés ou par l'autorité locale de l'un des organismes visés par la loi ou les décrets, soient portés à votre connaissance dès le stade de leur conception. Ainsi serez-vous notamment rendus destinataires, par les agences régionales d'hospitalisation, du projet de schéma régional d'organisation sanitaire et de ses principales mesures d'application.
3.2. Les procédures d'évaluation et de concertation :
* L'étude d'impact :
Les deux dispositifs, législatif et réglementaire, prévoient, dans les cas qu'ils visent, la réalisation d'une étude d'impact. Celle-ci est à la charge de l'autorité investie du pouvoir de décision au sein du service ou de l'organisme concerné.
Vous vous assurerez, quant à vous, que l'étude comporte l'ensemble des éléments permettant d'apprécier efficacement la teneur du projet, les changements qu'il introduit dans la délivrance du service, son impact du point de vue économique et social, les mesures de compensation envisagées pour l'atténuer.
Lorsque l'étude a été réalisée en application de la loi du 4 février 1995, vous disposez d'un délai de deux mois pour recueillir l'avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et faire part de vos observations à l'auteur du projet. Si celles-ci comportent des demandes précises tendant à ce que les conséquences du projet soient mieux prises en compte, il devra y être répondu dans le même délai.
Vous apprécierez à quel stade de cette procédure il convient de recueillir l'avis de la commune dans le ressort de laquelle se situe le projet, ainsi que des autres communes ou groupements de communes qui auraient demandé à avoir connaissance de l'étude.
* La concertation :
Dans le cas des études d'impact réalisées sur le fondement des décrets du 10 mai 1982, c'est la concertation organisée après réception de l'étude qui permettra de recueillir l'avis des collectivités territoriales concernées. Vous apprécierez, compte tenu de la nature du service en cause, de la portée du projet et des circonstances locales, les modalités selon lesquelles il convient d'organiser cette concertation, tant en ce qui concerne sa réalisation pratique que le choix des acteurs locaux qui doivent être mis à même d'exprimer leur opinion. Rien ne fait notamment obstacle, même si le texte ne le prévoit pas expressément, à ce que vous recueilliez l'avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. Vous devrez, en tout état de cause, pouvoir attester, en cas de contentieux, du caractère effectif et suffisant de la concertation au regard de l'ampleur du projet, étant observé que vous disposerez d'un délai de trois mois pour la mener à terme lorsque sera en cause une mesure ne relevant pas de votre pouvoir de décision.
Le dispositif général mis en place par les décrets du 10 mai 1982 ne se substitue pas aux procédures spéciales qui peuvent, le cas échéant, régir l'évolution de certains services en prévoyant, notamment, des obligations de consultation préalable. Vous pourrez toutefois prendre en compte l'existence de ces formalités pour déterminer l'ampleur qu'il convient de donner à la concertation réalisée au titre des présentes dispositions.
Ce dispositif est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des décisions, relevant de leur champ, qui sont prises après l'entrée en vigueur des décrets du 20 octobre 1999. La circonstance que le projet aurait été élaboré antérieurement est indifférente à cet égard. Vous apprécierez, toutefois, si les documents qui ont pu vous être transmis dans ce cadre comportent les indications suffisantes pour qu'ils puissent tenir lieu de l'étude d'impact exigée par les nouveaux dispositifs.
3.3. Pouvoirs des préfets :
Il vous revient, non seulement, de contribuer à la mobilisation des mesures d'accompagement requises par les projets dont l'impact est significatif, mais aussi, le cas échéant, de susciter et coordonner des mesures permettant de faire l'économie de la réorganisation envisagée.
* En cas de désaccord persistant, vous pourrez saisir les ministres intéressés des projets qui ont fait l'objet de la procédure prévue par la loi du 4 février 1995. Cette saisine a un effet suspensif. Le projet devra être abandonné en cas de décision expresse allant dans ce sens ou de silence gardé par le ministre, à l'issue d'un délai de quatre mois.
Une procédure similaire est prévue en cas de cumul de fermetures, soit sur le fondement de la loi du 4 février 1995, soit en vertu de l'article 24-2 du décret no 82-389 du 10 mai 1982. Dans ce dernier cas, les ministres saisis doivent statuer, dans un délai de trois mois, après avis du comité interministériel pour la réforme de l'Etat, ce qui exclut la possibilité d'une décision implicite.
* Les projets qui ne rélèvent pas de votre autorité et ont donné lieu à l'application du dispositif réglementaire doivent faire l'objet d'un rapport au ministre intéressé. A la différence des précédentes, cette procédure est dépourvue d'effet suspensif.