Article (Décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 (1))
Article 2
Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire de la Côte d'Ivoire et les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en fonction de leurs déclarations sur les motifs de leur voyage, et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie.