Art. 2. - Un article 8 bis et un article 8 ter, ainsi rédigés, sont insérés après l'article 8 de l'arrêté du 10 avril 1997 :
« Art. 8 bis. - Outre les exigences générales de l'article 3, les lots de poissons d'élevage vivants sensibles à la nécrose hématopoïétique infectieuse ou à la septicémie hémorragique virale, leurs oeufs et leurs gamètes lors d'échanges intracommunautaires entre zones non indemnes doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 5 de l'annexe II.
« Art. 8 ter. - En dérogation au point c de l'article 3 ci-dessus et au point 5 de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, les lots de poissons d'élevage vivants, leurs oeufs ou gamètes peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires entre exploitations infectées par la même maladie. Lors de ces échanges, les lots doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 6 de l'annexe II. »