Article 9
Fonds de report et de réserve
9.1. Versements au fonds de report et de réserve.
Sont versés au fonds de report et de réserve :
9.1.1. Les gains non perçus dans les délais prévus aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 ;
9.1.2. La part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du 2e tirage du loto, lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun gagnant à ce rang ;
9.1.3. La part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du Super Loto, lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun gagnant à ce rang ;
9.1.4. La part des mises affectée aux gagnants de 2e rang du Super Loto, lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun gagnant à ce rang ;
9.1.5. La part des mises affectée aux gagnants de 2e rang du Super Loto lorsqu'aucun joueur n'est gagnant avec les 6 premiers numéros extraits et que les ensembles constitués par 5 des 6 premiers numéros extraits plus le numéro complémentaire constituent alors le 1er rang du Super Loto.
9.2. Prélèvements sur le fonds de report et de réserve.
Sur le fonds de report et de réserve peuvent être prélevées :
9.2.1. Des sommes qui s'ajoutent éventuellement, en numéraire ou en nature, aux sommes affectées au 1er rang d'un tirage ultérieur du loto ou du Super Loto, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux et selon des modalités fixées par celui-ci portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
Un gain minimum garanti pour l'ensemble des gagnants de 1er rang d'un tirage du loto ou du Super Loto peut ainsi être anoncé par avance aux joueurs pour un montant net du prélèvement progressif.
Le gain net par gagnant sera arrondi aux 5 francs supérieurs pour respecter, s'il y a lieu, le gain minimum garanti. En cas d'absence de gagnant de 1er rang à un tel tirage, la somme dont le prélèvement sur le fonds de report et de réserve aurait été nécessaire pour verser le gain annoncé reste dans le fonds de report et de réserve ;
9.2.2. Des sommes affectées en numéraire ou en nature à tout ou partie des gagnants du loto ou du Super Loto, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.