Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Toute note obtenue aux épreuves écrites et orales inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 2.
En cas d'égalité de note à cette dernière épreuve, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve d'admission, à l'épreuve d'admissibilité no 3, puis à l'épreuve d'admissibilité no 1.