Art. 5. - L'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers peut être suspendue ou soumise au respect de conditions particulières, lorsque leur introduction sur le territoire de la Commaunauté est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale par avis du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française.