Art. 2. - Pour les pays susvisés à l'article 1er autres que les Etats-Unis d'Amérique et, pour ces derniers, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 27 mai 1969 susvisé, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité dans le pays où il est accrédité.