Art. 4. - Sont ajoutés à l'article 19 du même décret trois alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :
« - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;
« - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.
« L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
« Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. »