Art. 6. - L'entrepreneur de spectacles qui est titulaire d'un titre jugé équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé transmet ce titre au préfet compétent, un mois au moins avant le début de la représentation publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le titre prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé n'a pas encore été jugé équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, l'entrepreneur de spectacles adresse une demande au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre ou la décision motivée de refus d'équivalence sont adressés à l'intéressé dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande mentionne les renseignements suivants :
a) L'identité de la personne physique ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale candidate à la licence ;
b) L'identité de la personne morale : enseigne, nom ou dénomination sociale, adresse du siège, forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
c) La ou les catégories de licences sollicitées ;
d) Le nombre de salariés engagés ou détachés.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1o La copie du titre ;
2o Le texte en vertu duquel il a été délivré ;
3o Le mandat de représentation, s'il y a lieu ;
4o Une attestation sur l'honneur ou un document émanant des autorités habilitées certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale daté de moins d'un mois.