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Article (Arrêté du 22 mai 2000 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))

Article (Arrêté du 22 mai 2000 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))

Art. 12. - Les dispositions de l'article 253-6 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 253-6. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application accomplissent sous l'autorité des fonctionnaires des deux autres corps de la police nationale les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.

« Ils ont vocation à servir dans toutes les unités et tous les services de la sécurité publique. Affectés principalement à des missions opérationnelles de police de proximité, d'ordre public et de sécurité routière, d'enquête, d'investigation, de recherche et de surveillance, ils peuvent se voir confier des tâches de gestion et de soutien opérationnels.

« Les gardiens de la paix assurent l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers auxiliaires et des adjoints de sécurité.

« Les gradés assurent l'encadrement et la gestion des gardiens de la paix, des policiers auxiliaires et des adjoints de sécurité sous l'autorité des officiers de police qu'ils secondent ou suppléent. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.

« Ils peuvent assumer la responsabilité du commandement d'un secteur de police de proximité ou d'une structure interne d'un service. »