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Article (Arrêté du 22 mai 2000 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))

Article (Arrêté du 22 mai 2000 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))

Art. 7. - Les dispositions de l'article 252-8 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 252-8. - Les missions et les structures des unités spécialisées sont définies, au niveau national, par des instructions spécifiques de la direction centrale de la sécurité publique, prises après avis du comité technique paritaire central de la police nationale.

« Leur appellation et leur mise en place doivent, après avis du comité technique paritaire départemental, faire l'objet d'un agrément préalable de la direction centrale de la sécurité publique.

« Sont concernés notamment :

« - les brigades anticriminalité (BAC départementales ou locales) ;

« - les unités motocyclistes urbaines (BMU ou FMU) ;

« - les unités canines (UCL) ;

« - les aides-artificiers ;

« - les groupes d'intervention de la police nationale (GIPN) ;

« - les sûretés départementales (SD) ;

« - les unités de prévention ;

« - les unités d'ordre public ;

« - les unités de sécurité routière ;

« - les unités d'assistance administrative et judiciaire.

« Ces unités concourent, dans leur domaine de compétence, à l'action de police de proximité. »