Art. 14. - Après l'article R. 611-71 du même code, il est inséré un article R. 611-71-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-71-1. - La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 611-67. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-71 sont applicables aux décisions du juge d'instance. »