Article (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 5. - Le jury est composé comme suit:
1o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président;
2o Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 19 février 1988 ou le décret du 28 octobre 1994 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être choisis.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 19 février 1988 susvisé,
sont désignés par le directeur général;
3o Un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonctions dans le département dans lequel se déroule le concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans cette administration est choisi par le directeur général;
4o Un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un professeur de l'enseignement du second degré, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation relevant de cette administration est choisi par le directeur général;
5o Des correcteurs et des examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
Les membres visés aux 2o, 3o, 4o et 5o ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.