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Article (Arrêté du 7 avril 1995 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte du décret no 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)

Article (Arrêté du 7 avril 1995 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte du décret no 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)

Art. 1er. - Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte:
1. La lettre d'injonction adressée, en application de l'article 6 du décret du 22 mai 1992 susvisé, au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision doit comporter, selon les cas, les mentions figurant sur l'un des modèles présentés à l'annexe I;
2. La lettre d'information adressée, en application de l'article 6 du décret du 22 mai 1992 susvisé, au mandataire du titulaire d'un compte interdit d'émettre des chèques doit comporter les mentions figurant sur le modèle présenté à l'annexe II;
3. L'attestation de régularisation adressée ou remise, en application de l'article 14 du décret du 22 mai 1992 susvisé, par le tiré au titulaire ayant procédé à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte doit comporter les mentions figurant sur le modèle présenté à l'annexe III;
4. Le certificat de non-paiement prévu par l'article 36 du décret du 22 mai 1992 susvisé doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IV;
5. Pour l'application des dispositions de l'article 37 du décret du 22 mai 1992 susvisé et dans les conditions prévues audit article, le tiré a l'obligation de dénoncer le certificat de non-paiement au greffier du tribunal mixte de commerce ou, le cas échéant, au tribunal de première instance statuant en matière commerciale lorsque le montant du chèque impayé est supérieur à 10 000 francs français.