Art. 8. - Il est ajouté au décret du 31 mai 1955 susvisé un chapitre V intitulé « Rachat des cotisations de retraite proportionnelle » et constitué des articles 57 à 61 rédigés comme suit :
« Art. 57. - Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions relatives à la date de l'option et à son caractère durable, telles que prévues au I de l'article 1122-1-1 du code rural et à l'article 9 du décret no 2000-261 du 22 mars 2000, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au II dudit article 1122-1-1, peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au b de l'article 1123 du code rural.
« Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article 1122-1, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole et le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.
« Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de conjoint collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
« Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter à plus de 37,5 le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle.
« Art. 58. - Le rachat des périodes d'activité professionnelles visées à l'article précédent peut faire l'objet d'une demande unique adressée, en même temps que sa demande de retraite ou postérieurement à cette dernière, par l'assuré à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève. Dans cette hypothèse, l'assuré est présumé racheter la totalité des années auxquelles son activité de conjoint collaborateur ou de chef d'exploitation ou d'entreprise lui a donné droit, sauf si la demande de rachat comporte expressément la mention d'un nombre d'années inférieur à la durée accomplie depuis le 31 décembre 1999 en l'une et l'autre des qualités ouvrant droit au rachat.
« Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrière de l'intéressé, soit au terme de chaque année effectuée en l'une ou l'autre des qualités ouvrant droit au rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois, compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article 57 et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, de la nécessité de justifier d'avoir conservé durablement ce statut, chaque demande de rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait l'objet d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 59.
« Art. 59. - Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est calculé en appliquant le taux de la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l'année de versement.
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural due pour 12 hectares pondérés.
« Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article 58, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
« Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Il en est de même lorsqu'à la date d'effet de la retraite le caractère durable de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut pas être établi pour un assuré admis au rachat à titre provisoire. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre d'annuités de retraite proportionnelle, les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
« Art. 60. - Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est déterminé selon les règles de droit commun en fonction du revenu retenu comme assiette pour ladite cotisation.
« Art. 61. - Lorsque la demande de rachat est déposée auprès de la caisse compétente antérieurement ou en même temps que la demande de pension personnelle, l'entrée en jouissance des points de retraite proportionnelle de rachat prend effet à la même date que la pension. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, cette dernière est révisée avec effet au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat. Toutefois, la mise en paiement de la fraction de pension correspondant au rachat est dans tous les cas ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dont il s'agit est terminé. »