Art. 4. - Le décret du 3 mars 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Ont droit à la majoration de la retraite forfaitaire acquise à titre personnel mentionnée au 1o de l'article 1121, au premier alinéa de l'article 1122-1 et au 1o de l'article 1142-5 du code rural les personnes dont ladite retraite a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui remplissent la double condition suivante :
« - avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie ou, pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000 et lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints participant aux travaux au sens de l'article 1122-1 du code rural, qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, pendant une durée minimum de vingt-sept années et demie ;
« - ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. »
II. - Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « le montant annuel de la majoration », sont insérés les mots : « prévue en application de l'article 1121-4 du code rural » ; le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »
III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 est ainsi modifiée : « A cet effet, au titre de 1999, ... » (Le reste sans changement.) ; le même alinéa est complété par la phrase suivante : « Au titre de 2000, la minoration est d'un trimestre par tranche de 4,8 points pour les personnes ayant exercé en dernier lieu l'activité d'aide familial et d'un trimestre pour 3,64 points dans les autres cas. »
IV. - A l'article 4-1, après les mots : « est portée », sont insérés les mots : « en application des dispositions des trois premiers alinéas du III de l'article 1121-6 du code rural et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999, » ; le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant annuel fixé au premier alinéa du présent article est porté, en application du quatrième alinéa du III dudit article 1121-6 et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, à :
« 13 429 F pour un aide familial ;
« 9 811 F pour un conjoint ;
« 9 811 F pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »