Article 6
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
Elles doivent justifier :
1o De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2o D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3o D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1o.