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Article (LOI no 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs (1))

Article (LOI no 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs (1))

Article 21

I. - Il est inséré, après l'article L. 439 du même code, deux articles L. 439-1 et L. 439-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 439-1. - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

« 1o " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

« 2o " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

« Art. L. 439-2. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

« 1o " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

« 2o " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". »

II. - L'article L. 446 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 446. - Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.

« Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. »