Article (Arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer)
Art. 11. - Jusqu'au 31 janvier 1997, l'examen pour l'obtention du certificat général d'opérateur (C.G.O.), prévu à l'article 3 du présent arrêté, est remplacé par un examen restreint pour les candidats ayant une expérience pratique ou une bonne connaissance du matériel équipant les stations radioélectriques de navires et titulaires de l'un des certificats suivants:
- certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile maritime;
- certificat d'opérateur radiotélégraphiste de 1re ou de 2e classe;
- certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste;
- certificat général d'opérateur radiotéléphoniste.
La nature des épreuves et le programme de cet examen, fondés sur la recommandation CEPT T/R 31-03, sont précisés en annexe 3 (1).