Article (Arrêté du 3 avril 1995 relatif à la classification des suspensions des véhicules à moteur)
Art. 8. - Pour les véhicules visés au dernier alinéa de l'article 7 autres que ceux visés au deuxième alinéa de ce même article, le constructeur effectue sous sa responsabilité les essais et vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation de caractéristiques visée à l'article 5.
Pour ces véhicules, l'attestation de caractéristiques peut, le cas échéant, prendre la forme d'une surimpression apposée sur le certificat de conformité.