Article (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)
Art. 6. - Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doit, outre la mention exigée à l'article 4,
comporter de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce ainsi que la référence du lot de fabrication.
L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.