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Article (Décret no 95-933 du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article (Décret no 95-933 du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Art. 3. - Lorsqu'ils ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, les intéressés perçoivent, en plus du salaire et des primes ou indemnités allouées aux ouvriers de même qualification admis au bénéfice du travail à mi-temps, dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires fixant le régime du travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat, une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, égale à 30 p. 100 du salaire brut, y compris la prime d'ancienneté, toutes autres primes exclues, auquel ils pourraient prétendre s'ils travaillaient à temps plein. Cette indemnité est perçue durant les périodes de congé.