Article (Décret no 95-580 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 3. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:
« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans. »