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Article (Arrêté du 28 juin 2000 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)

Article (Arrêté du 28 juin 2000 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)

Art. 11. - Le jury visé à l'article 9 ci-dessus est constitué comme suit :

1o Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant, président ;

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

Un inspecteur général des affaires sociales ;

2o Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

Un représentant du ministre chargé des transports ;

3o Un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Un directeur adjoint du travail ;

Un représentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.