Article (Arrêté du 6 mars 1995 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence)
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Pour les personnes sans domicile ni résidence fixe exerçant des activités ambulantes, le service des prestations familiales est assuré:
« - si leurs déplacements sont effectués à partir d'un point fixe, par la caisse d'allocations familiales dont dépend ce point;
« - si leurs déplacements sont effectués habituellement dans une région,
par la caisse d'allocations familiales dont dépend le centre de cette région; « - si leurs déplacements sont effectués à travers l'ensemble du territoire, par la caisse d'allocations familiales de Paris. »