Article (Arrêté du 6 mars 1995 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence)
Art. 1er. - Sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail les bénéficiaires des législations de sécurité sociale appartenant aux catégories ci-après désignées:
Pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale;
Lorsqu'ils résident à l'étranger, les assurés dont le lieu de travail est situé en France.