Article (Décret no 95-274 du 9 mars 1995 modifiant certaines dispositions du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture)
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R. 513-5 du code rural est modifié ainsi qu'il suit:
« A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du comité permanent général, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture. »