Article (Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)
Art. 8. - L'exemplaire mis sous scellés est joint au procès-verbal, rédigé séance tenante.
Ce procès-verbal comporte les mentions suivantes:
1o Les nom, prénoms, qualité du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire;
2o La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué;
3o Les nom, prénoms et profession, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré; les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, si le prélèvement a été effectué en cours de route;
4o Le numéro d'ordre du prélèvement;
5o La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prélevé;
6o Les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué,
l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou des biens mis en cause; 7o Toutes observations jugées utiles par le ou les agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire;
8o Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire ou du détenteur des biens ou produits mis en cause, du représentant de l'entreprise de transport; 9 L'indication de la transmission du procès-verbal et de l'exemplaire sous scellés au procureur de la République et à l'intéressé dans un délai de cinq jours;
10o La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire.
TITRE III
AGREMENT DES ASSOCIATIONS