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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-363 DC du 11 janvier 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-363 DC du 11 janvier 1995)

Sur l'article 20:

Considérant qu'aux termes de cet article:
« Les dispositions suivantes s'appliquent pour le renouvellement général des conseillers municipaux qui suivra la promulgation de la présente loi:
« - les dépenses faites à compter de la promulgation de la présente loi ne peuvent dépasser celles mentionnées par le tableau figurant à l'article L.
52-11 du code électoral, tel que modifié par l'article 5 de la présente loi; « - les dépenses totales, enregistrées dans le compte de campagne, sont plafonnées selon les dispositions législatives antérieures.
« Le remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral sera calculé sur la base du plafond applicable à compter de la promulgation de la présente loi. » Considérant que cet article fixe les règles concernant le plafonnement des dépenses applicables au prochain renouvellement général des conseillers municipaux; qu'il opère une distinction entre les dépenses faites à compter de la promulgation de la loi, soumises au plafonnement tel qu'il résulte de l'article 5 de cette dernière, et les dépenses totales, qui demeurent plafonnées en vertu des dispositions antérieures, lesquelles avaient fixé des montants plus élevés;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée, les comptes de campagne des candidats en cause retracent les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, c'est-à-dire à compter du 1er juin 1994; qu'ainsi certains candidats ont pu déjà effectuer des dépenses plus ou moins importantes en vue de leur élection tandis que d'autres n'auront effectué aucune dépense avant la promulgation de la présente loi;
que dès lors le plafond global de dépenses s'imposant aux candidats différerait selon la date à laquelle ces dépenses auraient été engagées;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution doit être assurée l'égalité des citoyens devant la loi; que son article 3 dispose que le suffrage est toujours « universel, égal et secret »; qu'il en résulte que tous les candidats à une élection doivent être placés par la loi dans une situation identique vis-à-vis des électeurs en ce qui concerne le plafond de leurs dépenses; que, dès lors, les mots: « ... à compter de la promulgation de la présente loi » figurant au deuxième alinéa de l'article 20 ainsi que les dispositions du troisième alinéa de cet article sont contraires à la Constitution;
Considérant qu'il ressort des termes de l'article 20 de la loi, éclairés par les travaux préparatoires de celle-ci, que le législateur n'a entendu faire application au prochain renouvellement général des conseillers municipaux des règles de l'article 5 de la loi que sous réserve des dispositions ainsi déclarées non conformes à la Constitution; que dès lors l'ensemble des dispositions de cet article 20 sont inséparables et doivent être regardées comme contraires à la Constitution;