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Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 61. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien en chef de laboratoire les techniciens principaux de laboratoire comptant au moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, dont quatre en qualité de technicien principal.
Les techniciens principaux de laboratoire nommés au grade de technicien en chef de laboratoire sont reclassés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint en tant que technicien principal de laboratoire.
Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

CHAPITRE IV

Détachement et intégration