Articles

Article (Arrêté du 10 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains suidés)

Article (Arrêté du 10 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains suidés)

Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les suidés définis à l'article 1er doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. Etre identifiés individuellement;
2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, lors de l'examen effectué avant expédition dans l'exploitation de provenance;
3. Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
4. Avoir été maintenus dans l'exploitation de provenance depuis leur naissance ou au cours des trente jours précédant l'expédition;
5. Ne pas provenir d'une exploitation, d'une zone ou d'une région faisant l'objet de mesures de restriction ou d'interdiction, conformément à l'article 3, point 4, de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé;
6. a) Provenir d'un cheptel de suidés indemne de brucellose, conformément à l'annexe I du présent arrêté,
ou b) Avoir été soumis, dans les trente jours précédant le chargement, à un test individuel visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose, pratiqué selon une méthode fixée par instruction de l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur;
7. Etre accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe II au présent arrêté.