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Article (Arrêtés du 23 mars 1995 portant institution de régies d'avances et de recettes)

Article (Arrêtés du 23 mars 1995 portant institution de régies d'avances et de recettes)

Art. 5. - Les régisseurs de recettes sont habilités à encaisser les produits suivants:
1. Cession, sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services de la direction générale de la police nationale quel que soit le support utilisé;
2. Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents;
3. Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels;
4. Organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations;
5. Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche;
6. Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public;
7. Recettes accidentelles diverses: remboursements des frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériels mis à disposition dans le cadre des services rendus énumérés aux alinéas 1 à 6 du présent article ou dans le cadre de leur scolarité par les élèves ou les stagiaires;
8. Sommes collectées par les points phones.