Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)
Article 37
Sanction des autres obligations du titulaire
1. Exécution des travaux d'entretien, de réparation
et de renouvellement
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 11 de la loi no 58-336 du 29 mars 1958, modifiée par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, lorsque les dispositions de l'article 12 ne sont pas respectées, les représentants de l'Etat peuvent, trente jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, faire procéder et aux frais du titulaire défaillant aux travaux d'entretien, de réparation ou de renouvellement rendus nécessaires par la sécurité du public, la salubrité des lieux ou le maintien en condition des biens mis à disposition.
Les dépenses imputables au titulaire seront dans ce cas majorées de 20 p.
100 de leur montant total hors taxes à titre de sanction.
Le non-respect réitéré des obligations mentionnées aux articles 16, 17, 33 et 34 constitue une faute grave susceptible d'entraîner la déchéance du titulaire.