Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)
Article 36
Sanction de l'obligation générale d'exploitation et d'entretien
1. Si, du fait du titulaire, l'exploitation et l'entretien des biens mis à disposition se trouvent partiellement ou totalement interrompus, les représentants de l'Etat peuvent, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, prendre toutes mesures provisoires nécessaires au rétablissement de l'exploitation aux frais, risques et périls du titulaire et sans que celui-ci puisse y faire obstacle.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, confier au tiers de leur choix le soin d'assurer l'exploitation des biens mis à disposition.
2. Les représentants de l'Etat peuvent, lorsque l'exploitation ou l'entretien des biens mis à disposition a cessé depuis un mois au moins et que, en l'absence de force majeure, l'exploitation n'a pu être rétablie,
prononcer la déchéance du titulaire.
Les conséquences de cette déchéance sont mises à la charge du titulaire.