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Article (Décret no 95-369 du 7 avril 1995 portant modification du décret du 14 décembre 1929 modifié relatif au règlement général du pilotage)

Article (Décret no 95-369 du 7 avril 1995 portant modification du décret du 14 décembre 1929 modifié relatif au règlement général du pilotage)

Art. 2. - L'article 15 du décret du 14 décembre 1929 susvisé est rédigé comme suit:

« Art. 15. - 1o Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la marine nationale:
« - des renseignements contenus dans la fiche de contrôle prévue à l'article 3, susceptibles d'entraîner des mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement;
« - des accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage;
« - des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages portuaires;
« - des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires;
« 2o Ces comptes rendus sont effectués dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, ils sont transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité; un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu. »