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Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 34. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des ingénieurs d'études peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655
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Section 3

Dispositions statutaires

relatives au corps des assistants ingénieurs


CHAPITRE Ier

Dispositions générales