Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)
Art. 44. - Le président de chaque commission d'arrondissement,
intercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées.
Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an.