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Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Art. 7. - La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies:
- présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 6 (1o, a et b);
- présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6 (1o, a et b);
- présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui.