Article (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 17. - Les articles 184 et 185 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 184. - Les corps de secrétaires d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée; ils sont régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
« Art. 185. - Ces corps comprennent trois grades: le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons.
« Le nombre d'emplois de secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades des corps de secrétaires d'administration de la recherche. »