Article (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 9. - L'article 116 du même décret est modifié comme suit:
I. - Les mots « de 2e classe » sont remplacés par les mots « de classe supérieure » et les mots « de 3e classe » sont remplacés par les mots « de classe normale ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq années de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »