Article (Décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services)
Art. 12. - Les organismes agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leur activité sur la base de leur agrément pendant un délai de six mois au plus.
Toutefois, ceux qui justifient avoir demandé l'accréditation prévue à l'article 6 peuvent poursuivre leurs activités, dans les mêmes conditions,
jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette accréditation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES