Article (Arrêté du 22 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et    d'exploitation d'un réseau indépendant de radiolocalisation de mobiles    terrestres à usage partagé)
 Art. 5. -  Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat     les contributions prévues dans les textes en vigueur.