Article (Décret no 95-249 du 6 mars 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 34 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
« L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande de l'agent intéressé présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.
« L'agent contractuel qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale. »