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Article (Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement professionnels de la pratique du canyon)

Article (Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement professionnels de la pratique du canyon)

Art. 2. - Les personnes titulaires:
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie,
escalade ou canoë-kayak;
- ou d'un des trois diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme et justifiant d'une expérience professionnelle dans l'encadrement de la pratique du canyon peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des sports.
La durée de l'expérience professionnelle requise est de quatre années à la date de la publication du présent arrêté. Toutefois, cette durée peut être réduite sur appréciation du jury si les candidats justifient d'une formation à l'encadrement du canyon mise en oeuvre par un des organismes cités en annexe.
Les candidats doivent établir un dossier comprenant:
- une demande manuscrite motivée;
- la photocopie d'un des diplômes requis;
- une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois;
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité Canyon;
- deux enveloppes timbrées portant leurs nom, prénom et adresse;
- une liste de réalisation de vingt-cinq canyons variés;
- une description de leur expérience professionnelle, précisant les lieux,
le cadre et la durée d'exercice, la situation pédagogique et les objectifs recherchés;
- tout document attestant de leur expérience;
- le (ou les) justificatif(s) de formation;
- une attestation de natation comportant:
- un parcours de 50 mètres de nage avec combinaison néoprène;
- la récupération en apnée et en combinaison néoprène de matériel à 3 mètres de profondeur;
- le remorquage sur 20 mètres, en combinaison néoprène, d'une personne équipée de même.
Les dossiers des candidats visés au présent article doivent être déposés à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile dans le délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.