Article (Instruction du 27 décembre 1994 relative aux orientations pour l'utilisation de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction, réservée par priorité au logement des travailleurs migrants et de leur famille (dite 1/9 prioritaire) pour 1995)
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du logement à Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales,
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'équipement, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l'équipement.
Références: loi de finances pour 1975, article 61; loi no 87-1128 du 31 décembre 1987 modifiant l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, notamment le troisième alinéa de l'article L. 313-1; articles R. 313-9 à R. 313-40 du code de la construction et de l'habitation (décret no 92-240 du 16 mars 1992); arrêtés interministériels du 11 mai 1976 et du 28 mars 1988; arrêté du 16 mars 1992 pris en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.
Textes abrogés: instruction et circulaire interministérielles du 31 juillet 1990 relatives à l'utilisation de la fraction de la P.E.E.C. réservée par priorité au logement des travailleurs migrants et de leur famille.
Introduction
La présente instruction se propose de définir les orientations prioritaires pour l'utilisation du 1/9e au titre de 1995.
Depuis 1975, une fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction (P.E.E.C.) a été réservée en priorité au logement des travailleurs migrants et de leur famille par la loi de finances pour 1975 puis par le code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) dans son article R. 313-1 (3o).
Il convient aujourd'hui:
- de préciser cette orientation et de l'adapter aux évolutions économiques et sociales intervenues au cours de ces vingt dernières années;
- d'intégrer les orientations de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, afin de prévenir les situations d'exclusion rencontrées par des catégories de populations, qu'elles soient étrangères, immigrées ou défavorisées dans leur mode d'accès au logement.
Dans cet esprit, le financement par le 1/9 doit être affecté prioritairement au logement des populations immigrées défavorisées et, sans exclusive, à toutes les populations démunies au sens de la loi précitée.
Il convient en effet de respecter les objectifs fixés initialement par le législateur, notamment en veillant à ce que les populations étrangères, dès lors qu'elles se trouvent en situation régulière sur le territoire, soient considérées sur un pied d'égalité avec les nationaux en ce qui concerne l'appréciation de leur droit au logement; ce qui n'exclut pas des dispositions spécifiques.
La politique de contrôle des flux migratoires a en effet pour corollaire indispensable la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures qui favorisent l'intégration des personnes étrangères en situation régulière, d'origine étrangère et de leurs familles.
L'impératif de solidarité et de cohésion de l'ensemble de notre société implique aussi que soient recherchés les moyens d'éviter des situations de concurrence entre les diverses catégories de candidats au logement, ce que permet l'extension du 1/9 aux populations démunies.
Les orientations ci-dessous, qui abrogent les instructions antérieures,
notamment l'instruction et la circulaire du 31 juillet 1990, ont été retenues sur proposition de la Commission nationale pour le logement des immigrés (C.N.L.I.).