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Article (Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application en 1995 de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale)

Article (Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application en 1995 de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2


Si le montant des dépenses remboursées en 1995 est compris entre l'évolution autorisée des dépenses et le montant des dépenses remboursées en 1994, les caisses ne procéderont pas à un reversement au profit de la profession.
Si le montant des dépenses remboursées en 1995 est inférieur au montant des dépenses remboursées en 1994, les caisses d'assurance maladie reverseront à la profession les sommes correspondant à l'écart entre ces deux montants.