Article (Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application en 1995 de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale)
Article 2
Si le montant des dépenses remboursées en 1995 est compris entre l'évolution autorisée des dépenses et le montant des dépenses remboursées en 1994, les caisses ne procéderont pas à un reversement au profit de la profession.
Si le montant des dépenses remboursées en 1995 est inférieur au montant des dépenses remboursées en 1994, les caisses d'assurance maladie reverseront à la profession les sommes correspondant à l'écart entre ces deux montants.