Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 67. - I. - A compter du 1er janvier 1996, l'article 1106-6 du code rural est ainsi rédigé:
« Art. 1106-6. - Les cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1o et 5o du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12. Leur taux est fixé par décret. » II. - L'article 1062 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: « La cotisation mentionnée au 1o est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12,
selon un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2o est calculée en pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées par décret. » III. - Les dispositions de l'article 1062 du code rural, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
IV. - Sont abrogés:
- les articles 1003-11 et 1063 du code rural;
- le II de l'article 1er de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole;
- l'article 65 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.