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Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Art. 41. - I. - Après le paragraphe III de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe III bis ainsi rédigé:
« III bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales,
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 p. 100 du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.